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2226714 Généré par l'IA

Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer and Family Life)

Numéro de cause 2226714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of the Minister of Justice's decision transferring him from one central prison to another of the same nature, arguing the transfer infringed upon his right to family life because his relatives could no longer visit him as frequently. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a transfer between facilities of the same nature is generally an internal administrative measure immune from judicial review unless fundamental rights are affected; the detainee failed to provide supporting evidence demonstrating that the new location substantially and exceptionally impaired his right to family life beyond the inherent restrictions of detention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer and Family Life): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a transfer between facilities of the same nature is generally an internal administrative measure immune from judicial review unless fundamental rights are affected; the detainee failed to provide supporting evidence demonstrating that the new location substantially and exceptionally impaired his right to family life beyond the inherent restrictions of detention.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement ministre de la justice contrôle juridictionnel droits du détenu transmission de preuves droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its rejection of the request on this article, which authorizes dismissing manifestly inadmissible applications.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's requests within the dispositive orders regarding costs.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique

This provision was cited in the applicant's requests within the dispositive orders regarding legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison centrale d'Arles vers le centre pénitentiaire de Valence ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers la maison centrale d'Arles, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. D'une part, il est constant que la maison centrale d'Arles et le quartier de la maison centrale du centre pénitentiaire de Valence sont des établissements de même nature.

4. D'autre part, pour justifier de l'atteinte à sa vie privée et familiale, M. A soutient que son frère et sa belle-sœur, qui résident à proximité d'Arles, le visitaient dans sa précédente affectation deux fois par semaine, et que sa nouvelle affectation, à 4 heures de trajet aller-retour d'Arles, ne leur permettra pas de le visiter. Toutefois, en dépit du délai écoulé depuis l'introduction de la requête, M. A n'a versé aucune pièce de nature à étayer ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision attaquée soit susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, à son droit à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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