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2226688 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Timeliness of Judicial Review Application

Numéro de cause 2226688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to cancel supplementary Value Added Tax assessments and penalties for 2015 to 2017, arguing the assessment basis was incorrect and deductible VAT was ignored. The court dismissed the case via an order because the petition, filed on December 23, 2022, was clearly inadmissible, having been submitted after the two-month statutory appeal deadline, which began upon notification on October 17, 2022, that the administrative decision regarding the initial claim was available for collection, a notification that included the proper appeal instructions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Timeliness of Judicial Review Application: The court dismissed the case via an order because the petition, filed on December 23, 2022, was clearly inadmissible, having been submitted after the two-month statutory appeal deadline, which began upon notification on October 17, 2022, that the administrative decision regarding the initial claim was available for collection, a notification that included the proper appeal instructions.

Mots-clés

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délai de taxation fiscale autorité judiciaire fiscale notification de la décision taxe sur la valeur ajoutée délai légal contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SCI Saint Antoine et Saint Paul est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et 26 juillet 2023, la SCI Saint Antoine et Saint Paul, représentée par Me Louis, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 à 2017, à hauteur de 62 320 euros

2°) de lui accorder le bénéfice du sursis légal de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les rappels de TVA en litige ne sont pas fondés au regard des sommes qui ont été retenues comme assujetties à la TVA et qu'il n'a pas été pris en compte la TVA déductible de certaines charges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal qu'elle est tardive et donc irrecevable, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre de procédure fiscale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'observe l'administration fiscale en défense, que la SCI Saint Antoine et Saint Paul a été avisée le 17 octobre 2022, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration, comme en atteste l'accusé de réception postal produit par cette dernière, que le pli contenant la décision du 11 octobre 2022, laquelle mentionnait les voies et délais de recours contentieux, de l'inspecteur principal des finances publiques à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, statuant sur sa réclamation en date 11 décembre 2021, était à sa disposition au bureau de poste. Or, la requête de la SCI Saint Antoine et Saint Paul portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 23 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Saint Antoine et Saint Paul est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Antoine et Saint Paul et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le président de la 1ère section

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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