Absence of Challenged Order Renders Departure Order Annulment Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the court dismissed the claim because the administrative file contained no evidence that the police prefect had actually issued the challenged order, leading the designated magistrate to rule the request manifestly inadmissible due to the absence of a decision capable of causing grievance, pursuant to the provision allowing rejection of such manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Absence of Challenged Order Renders Departure Order Annulment Claim Inadmissible: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the designated judge to reject the request via an order due to manifest inadmissibility.
The main order that rejects the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Braun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de l'admettre à titre provisoire l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'a pris aucune mesure d'éloignement à l'encontre de M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ; ".
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris à l'encontre de M. B un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de l'absence de décision faisant grief au requérant. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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