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2226676 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2226676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit renewal receipt, arguing that the delay rendered her undocumented and exposed her to immediate removal, thus violating her fundamental freedom of movement. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that while the petitioner faced an irregular situation following the expiration of her previous permit, the circumstances presented did not establish the requisite urgency necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe mandated by the provision governing the protection of fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that while the petitioner faced an irregular situation following the expiration of her previous permit, the circumstances presented did not establish the requisite urgency necessitating judicial intervention within the strict 48-hour timeframe mandated by the provision governing the protection of fundamental liberties.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour éloignement assignation à résidence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claim but was rejected as a consequence of the main decision based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Djemanoun demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière alors qu'elle était jusqu'alors en situation régulière et qu'elle peut être éloignée à tout moment ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. Si, à l'appui de sa demande, Mme A C fait valoir que l'absence de remise d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour a pour effet de la placer en situation irrégulière et de l'exposer à une mesure d'éloignement alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 décembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2022, elle ne justifie pas, par cette seule circonstance, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.

Fait à Paris, le 26 décembre 202La juge des référés,

N. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226676/9