Legislator Jurisprudence & Législation
2226674 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case

Numéro de cause 2226674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting his country of removal, and imposing a three-year re-entry ban, along with an order for a provisional residence permit and damages. The court reasoned that although the petitioner was initially in administrative detention when filing, his subsequent removal from the territory and the fact that his residence at the time of the contested decision was in the Yvelines department—which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles under articles R. 221-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice—mandated the transfer of the case to the territorially competent court pursuant to article R. 776-15.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 de ce code, Art. R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court reasoned that although the petitioner was initially in administrative detention when filing, his subsequent removal from the territory and the fact that his residence at the time of the contested decision was in the Yvelines department—which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles under articles R. 221-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice—mandated the transfer of the case to the territorially competent court pursuant to article R. 776-15.

Mots-clés

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éloignement détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi interdiction de renvoi autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order transmitting the case file to another jurisdiction.

Art. R. 221-3 de ce code

Cited in conjunction with other provisions to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles.

Art. R. 312-8 du même code

Cited in conjunction with other provisions to establish the territorial competence based on the residence of the person subject to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 et le 26 décembre 2022, M. D A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions des articles R. 776-13-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : () Yvelines ; / (). ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

3. D'une part, si M. A B était placé en rétention au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes à la date d'introduction de sa requête, il ressort des pièces du dossier qu'il a été éloigné du territoire français le 13 janvier 2023. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Sartrouville, dans le département des Yvelines. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de l'Essonne.

Fait à Paris, le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

H. C

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