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2226670 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2226670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the police prefect determining the country of return for the applicant, along with a claim for damages. The court noted that subsequent to the filing, the police prefect issued a provisional residence permit valid until a later date, based on a medical opinion indicating the applicant could not receive appropriate care in the country of origin, which implicitly and necessarily abrogated the challenged removal order. Therefore, the court determined that the request for annulment had become moot, resulting in an order declaring no further action necessary on the substance of the application and denying the claim for costs under administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Residence Permit Issuance: The court noted that subsequent to the filing, the police prefect issued a provisional residence permit valid until a later date, based on a medical opinion indicating the applicant could not receive appropriate care in the country of origin, which implicitly and necessarily abrogated the challenged removal order. Therefore, the court determined that the request for annulment had become moot, resulting in an order declaring no further action necessary on the substance of the application and denying the claim for costs under administrative justice provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour éloignement autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the substance of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to state that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for costs based on this article in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Messi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination il serait reconduit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, postérieurement à l'enregistrement de la requête et pour tenir compte d'un avis émis par le collège des médecins de l'office français pour l'immigration et l'intégration ayant estimé le 26 juin 2023 qu'eu égard à l'offre de soins dans le pays d'origine de M. B il ne pourrait y bénéficier du traitement approprié à son état de santé dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a délivré à M. B en dernier lieu le 28 décembre 2023 une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'au 15 avril 2024. La délivrance d'un titre de séjour provisoire a eu pour effet implicitement mais nécessairement d'abroger la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et donc de la décision attaquée qui en procède. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, l4 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.