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2226636 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Old Administrative Decisions Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2226636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend administrative decisions from late 2021 that refused to submit three Master I law study continuation proposals, citing personal and professional prejudice and health issues as grounds for the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate any current urgency justifying the suspension of decisions that were over a year old, leading to the rejection of the request under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Old Administrative Decisions Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate any current urgency justifying the suspension of decisions that were over a year old, leading to the rejection of the request under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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défaut d'urgence annulation de la décision administrative épuisement des voies de recours ordonnance de non-entrée en matière droit d'obtenir une décision retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the lack of urgency, as provided for by this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the condition of urgency for the suspension of administrative decisions, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 16 novembre et 22 décembre 2021 " relatives au refus de [lui] soumettre trois propositions de poursuite d'études en Master I de droit pour l'année universitaire 2021/2022 dans le cadre du droit à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur institué par la loi du 23 décembre 2016 " et de prendre en considération son état de santé.

Elle soutient que l'impossibilité de poursuivre ses études lui cause un préjudice personnel et professionnel et que son état de santé doit être pris en compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. Mme C n'invoque aucune circonstance pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige lesquelles au demeurant datent de novembre et décembre 2021. Par suite, en l'absence d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 26 décembre 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2226636/1