Legislator Jurisprudence & Législation
2226618 Généré par l'IA

Sports Association v. Basketball Federation Appeals Chamber (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 2226618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A sports association and club sought judicial review to annul a decision by the Basketball Federation's appeals chamber, which partially reformed a league committee's decision by confirming the league's right to set a specific access fee for the club's participation in the top championship, setting the fee for the current season and inviting future negotiations. The administrative court issued an order based on the requesters' subsequent filing, registered on August 1, 2023, formally acknowledging their withdrawal of the appeal, which necessitates concluding the procedure as no objection was raised against giving effect to the discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Sports Association v. Basketball Federation Appeals Chamber (Withdrawal of Appeal): The administrative court issued an order based on the requesters' subsequent filing, registered on August 1, 2023, formally acknowledging their withdrawal of the appeal, which necessitates concluding the procedure as no objection was raised against giving effect to the discontinuance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de rétractation droit de visite droit du sport association émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the Tribunal's power to formally record the withdrawal of the appeal via an order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although initially requested by the petitioner (point 2 of the initial request), this article regarding costs was not explicitly applied in the final operative orders, which only granted the acknowledgment of withdrawal (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société AS Monaco Basket-Ball et l'Association sportive de Monaco, représentées par Me Moyersoen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 2022 par laquelle la chambre d'appel de la Fédération française de basket-ball (FFBB) a décidé de réformer partiellement la décision du comité directeur de la Ligue nationale de basket-ball (LNB), a confirmé le principe selon lequel la LNB peut fixer un droit d'accès spécifique pour l'engagement de l'AS Monaco Basket-Ball dans les compétitions qu'elle organise, d'inviter les parties à déterminer dans un délai raisonnable les conditions auxquelles peuvent être soumises l'AS Monaco Basket-Ball au championnat de Betclic Elite à partir de la saison 2023/2024 et de fixer le montant du droit d'accès spécifique pour la participation de l'AS Monaco Basket-Ball audit championnat pour la saison 2022/2023 au montant des droits d'accès dûs par tout club participant à ce championnat pour cette saison, complété d'une somme forfaitaire correspondant à 2,72 fois le montant desdits droits d'accès, soit un montant total de 472 440 euros ;

2°) de mettre à la charge de la FFBB la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2023, la FFBB, représentée par Me Domat, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 et celle du comité directeur de la LNB du 27 juin 2022 ayant fixé les droits d'accès spécifiques pour l'AS Monaco Basket-Ball, de rejeter l'ensemble des demandes des parties requérantes, y compris celles relatives aux frais d'instance.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, les parties requérantes déclarent se désister de leur recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, les parties requérantes ont déclaré se désister de leur recours et rien ne s'oppose à ce que le juge en donne acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AS Monaco Basket-Ball, première dénommée et à la Fédération française de basket-ball.

Fait à Paris, le 1er septembre 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2226618/6-2