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2226611 Généré par l'IA

University Conservatory Enrollment Denial Appeal

Numéro de cause 2226611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel a university to grant conservatory enrollment in a specific Master's program, asserting that the lack of a response to his application implied acceptance and that the rejection gravely violated his right to higher education, risking a lost academic year. The administrative court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency freedom protection procedure, as he was already admitted to other university programs, thus precluding the need for judicial intervention within the strict 48-hour deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; University Conservatory Enrollment Denial Appeal: The administrative court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency freedom protection procedure, as he was already admitted to other university programs, thus precluding the need for judicial intervention within the strict 48-hour deadline.

Mots-clés

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liberté de l'enseignement enseignement supérieur défaut d'urgence admission provisoire mise en demeure de l'institution réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the required urgency for the preliminary relief was not established.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the preliminary relief procedure that the court reviewed and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de dire et juger qu'à défaut de réponse expresse à sa demande de candidature en Master I droit des affaires au sein de l'université Paris I Panthéon Sorbonne, sa demande d'inscription est réputée implicitement acceptée dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, et qu'il devra lui être remis une attestation d'acceptation;

2°) de l'autoriser à suivre les cours en Master I droit des Affaires à titre conservatoire ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris I Panthéon Sorbonne de l'inscrire en Master I droit des Affaires à titre conservatoire et de l'autoriser à suivre les cours, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'université Paris I Panthéon Sorbonne à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que nonobstant le fait qu'il a été admis en Master I de philosophie à l'université Paris-Nanterre et en diplôme d'université (DU) de contentieux social à celle de Paris I Panthéon-Sorbonne, le rejet de sa candidature en Master I droit des affaires au sein de la même université risque de lui fait perdre une année universitaire d'études ;

- en rejetant sa candidature en Master I droit des affaires malgré ses bons résultats, l'université Paris I Panthéon Sorbonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction supérieur tel que garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En outre, l'absence de réponse à sa demande d'inscription vaut acceptation de celle-ci

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

M. Rohmer, président de chambre, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article

L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article

L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. A l'appui de sa demande, M. B se borne à faire valoir que sa candidature en Master I droit des affaires aurait dû être acceptée par l'université Paris I Panthéon Sorbonne du fait de ses bons résultats, de sa motivation de suivre cette formation et du fait que celle-ci est un complément à sa formation juridique. Il soutient que l'absence de réponse à sa demande d'inscription dans cette formation vaut acceptation de celle-ci. Toutefois, dès lors notamment qu'il ressort des écritures-mêmes du requérant qu'il n'est pas privé de la poursuite d'une formation universitaire, puisqu'il est admis selon ses propres termes en Master I de philosophie à l'université Paris-Nanterre et en diplôme d'université (DU) de contentieux social à celle de Paris I Panthéon-Sorbonne, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence rendant ainsi nécessaire l'intervention du juge du référé-liberté dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 décembre 202Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226611/9