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2226576 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2226576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of their residence permit renewal application and compel the issuance of a temporary authorization, arguing urgency due to educational enrollment and raising serious doubts about the legality of the administrative decision based on insufficient reasoning and an error of law. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Rennes, as the applicant resided in Brest, which falls within the territorial jurisdiction of Rennes under the relevant administrative justice codes concerning individual police decisions related to residence status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Residence Permit Renewal Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Rennes, as the applicant resided in Brest, which falls within the territorial jurisdiction of Rennes under the relevant administrative justice codes concerning individual police decisions related to residence status.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour compétence territoriale positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the judge declined jurisdiction based on the applicant's residence.

Article R. 312-8 du même code

This article establishes the territorial competence (jurisdiction) of the administrative tribunal based on the applicant's residence, which determined the inadmissibility of the filing in Paris.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 17 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, car il était titulaire d'un titre de séjour depuis 2018 et qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement qu'il ne pourra intégrer sans titre de séjour ;

- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. cette décision est insuffisamment motivée,

. elle est entachée d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n°2226570, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".

2.Il ressort de la requête que M. A réside à Brest, dans le département du Finistère. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige, relatif à la situation individuelle de M. A au regard du droit au séjour, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes, dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'intéressé, alors même que la décision aurait été prise par le ministre chargé de l'intérieur. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Rennes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226576/2