Rectorate Enrollment Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend decisions from late 2021 by the Paris Rectorate refusing to submit Master I law study continuation proposals for the 2021-2022 academic year, arguing this refusal violated her fundamental right to education and caused health deterioration that prevented earlier legal action. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate current and sufficient urgency, as required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a freedom preservation order, to justify judicial intervention within 48 hours for a dispute concerning enrollment for an academic year that had already passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rectorate Enrollment Refusal Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate current and sufficient urgency, as required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for a freedom preservation order, to justify judicial intervention within 48 hours for a dispute concerning enrollment for an academic year that had already passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request because it was deemed not to present urgency or to be ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 16 et 21 novembre 2021, notifiées par courriels, par lesquelles le rectorat de Paris a refusé de lui soumettre trois propositions de poursuite d'études en Master I de droit pour l'année universitaire 2021-2022.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses ont dégradé son état de santé en l'empêchant de saisir plus tôt le juge des référés ;
- l'absence de propositions de poursuite d'étude en Master I porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre des études et de choisir librement l'exercice de la profession de son choix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
M. Rohmer, président de chambre, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Au soutien de sa demande, Mme B se prévaut de problèmes de santé qui l'aurait empêché de poursuivre des études en Master I de droit pour l'année universitaire 2019-2020, ses candidatures auprès de son université et d'autres établissement pour l'année universitaire suivante ayant été toutes rejetées. Elle fait valoir que le Rectorat de Paris aurait dû lui adresser trois propositions de formation pour l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, hormis l'allégation de ces seules circonstances, la requérante ne fait état d'aucun élément, soit passé, susceptible de justifier la saisine du juge du référé-liberté un an après les dates des décisions litigieuses, soit actuel et suffisant pour caractériser une situation d'urgence, rendant ainsi nécessaire l'intervention d'une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour statuer sur un litige concernant des inscriptions pour l'année 2021-2022. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copies-en sera adressée au Rectorat de Paris.
Fait à Paris, le 23 décembre 202Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226569/9