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2226546 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2226546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned regarding a dispute over a parking access card, but the initial filing lacked the requisite contested administrative decision. Following an invitation to regularize the submission by providing a copy of the challenged decision within a specified fifteen-day period, the petitioner failed to comply, resulting in the court finding the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and subsequently dismissing the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de A est rejetée; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Provide Contested Decision: Following an invitation to regularize the submission by providing a copy of the challenged decision within a specified fifteen-day period, the petitioner failed to comply, resulting in the court finding the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice and subsequently dismissing the petition.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête autorisation de procéder demande de réexamen administratif production tardive de pièces exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de A est rejetée.

This article explicitly rejects the plaintiff's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une carte mobilité inclusions mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée d'une décision administrative qu'il entendrait contester devant le tribunal de céans. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 23 décembre 2022, réceptionné le 29 décembre suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni même à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 mars 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2226546/6-2