Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Granted; Respondent's Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision appointing another individual to the rank of police major and requested a review of their own candidacy, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of their entire claim before the court. The court, acting based on the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals, granted the withdrawal and rejected the respondent's subsidiary claim for costs, as the circumstances did not warrant imposing a sum upon the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Granted; Respondent's Costs Claim Rejected: The court, acting based on the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals, granted the withdrawal and rejected the respondent's subsidiary claim for costs, as the circumstances did not warrant imposing a sum upon the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the delegated judge to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive, this provision relates to the rejection of the Minister's request concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lyon le 19 décembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outres mer a nommé M. B au grade de major de police ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature au grade de major de police.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté Me Dubois, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il conclut également à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 625 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outres mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.