Ministerial Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial order imposing an administrative ban from the national territory, but the court dismissed the request because the petition failed to meet the mandatory requirements of administrative procedure code articles R. 411-1 and R. 222-1, as the applicant presented no arguments or legal grounds to support the claim against the administrative decision, leading to the application being declared manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Ministerial Order Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: 411-1 and R. 222-1, as the applicant presented no arguments or legal grounds to support the claim against the administrative decision, leading to the application being declared manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the preceding findings regarding inadmissibility.
Used as the procedural basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible (lack of grounds/motivation).
Cited as the requirement that the request failed to meet, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 du ministre de l'intérieur portant interdiction administrative du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête d'une part pour tardiveté et d'autre part pour défaut de motivation et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Pour demander l'annulation de la décision portant interdiction administrative du territoire français, le requérant ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête ni n'indique, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de ce que la requête de M. A ne serait pas motivée doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a été suivie d'aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des disposition précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.