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2226529 Généré par l'IA

Judicial Confirmation of Presumed Withdrawal of Pension Review Claim

Numéro de cause 2226529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from October 25, 2022, rejecting a review of their retirement pension, but after the court invited them by letter on September 27, 2023, to expressly confirm the maintenance of their claims under penalty of presumed withdrawal pursuant to administrative justice procedural rules, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal because the litigant failed to respond within the prescribed one-month period.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Judicial Confirmation of Presumed Withdrawal of Pension Review Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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révision contrôle juridictionnel mise à la retraite retrait de la requête suspension de la rente d'invalidité révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

This is the operative part of the order, confirming the procedural outcome.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and explicitly applied to deem the appellant to have withdrawn their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order concerning withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes et transmise par une ordonnance du président de ce tribunal du 22 décembre 2022, enregistrée le jour même, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 27 septembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 27 septembre 2023, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris le 8 novembre 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.