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2226514 Généré par l'IA

Tacit Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection

Numéro de cause 2226514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision rejecting a residency permit renewal and an order compelling the police prefect to issue a temporary stay authorization, following an earlier rejection of a suspension request based on the lack of a serious doubt concerning the decision's legality. The court ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice following the prior rejection of the summary proceedings, the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, leading the court to officially record this tacit withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Withdrawal of Annulment Request Following Summary Rejection: The court ruled that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice following the prior rejection of the summary proceedings, the petitioner was deemed to have withdrawn their claim, leading the court to officially record this tacit withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait renouvellement de l'autorisation suspension de la procédure retrait de l'autorisation délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to give effect to a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle il a classé sans suite sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2226511 du 6 janvier 2023 et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invité par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier du greffe du

6 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 7 janvier suivant sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.