Legislator Jurisprudence & Législation
2226507 Généré par l'IA

Asylum Application Refusal Annulment and Legal Fees

Numéro de cause 2226507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the police prefect's refusal to register their asylum application and the issuance of an asylum seeker certificate; however, since the prefect subsequently issued an accelerated procedure asylum seeker certificate after the application was filed, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, referencing a rule allowing a ruling of no need to proceed when only indemnity claims remain. Regarding the legal fees sought by the applicant's counsel, as the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €1,000 under the relevant provisions, provided the attorney waives the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Application Refusal Annulment and Legal Fees: Regarding the legal fees sought by the applicant's counsel, as the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €1,000 under the relevant provisions, provided the attorney waives the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court invoked this article to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this provision to decide on the request concerning costs and legal fees.

art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to order the State to pay a sum to the lawyer for costs, contingent upon the lawyer waiving the state contribution share.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the attorney fees application, mentioned as a reserve condition for the payment ordered in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représentée par Me Lefort demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles

L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que, le 13 janvier 2023 soit postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M. A informe le tribunal du maintien des conclusions au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 13 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable du 13 janvier 2023 au 12 juillet 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lefort, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lefort de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lefort, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 février 2023

La vice-présidente la 3ème section

N. AMAT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.