Administrative Court Jurisdiction over Repatriation Requests Linked to Foreign Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their request to repatriate two family members from a camp in Syria and to compel the responsible minister to reexamine the request, arguing the rejection was illegal due to risks of inhuman treatment, insufficient motivation, and violation of the best interests of the child, referencing relevant human rights conventions and established jurisprudence. However, the administrative court dismissed the entire request because the measure sought—repatriation requiring engagement with foreign authorities or intervention abroad—is intrinsically linked to the conduct of international relations, placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative judge, as established by prior high administrative court rulings concerning French foreign policy in Syria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction over Repatriation Requests Linked to Foreign Policy: However, the administrative court dismissed the entire request because the measure sought—repatriation requiring engagement with foreign authorities or intervention abroad—is intrinsically linked to the conduct of international relations, placing the dispute outside the jurisdiction of the administrative judge, as established by prior high administrative court rulings concerning French foreign policy in Syria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the case manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. E B et Mme F C, épouse B, représentés par Me Tcholakian, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du président de la République concernant la demande de rapatriement d'Anissa B et de Soumaya B ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères concernant la demande de rapatriement d'Anissa B et de Soumaya B, qui lui a été transmise le 17 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire procéder au réexamen de la demande de rapatriement d'Anissa B et de Soumaya B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée en raison des risques avérés de traitements inhumains et dégradants et un risque de mort auxquels sont exposés les adultes et les enfants dans le camp de Roj en Syrie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision est insuffisamment motivée ;
. la demande n'a pas été instruite dans le cadre d'un examen particulier ;
. la décision porte une atteinte au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'applique même en dehors du territoire des Etats signataires de cette convention et alors que l'Etat français dispose des moyens nécessaires pour procéder à ce rapatriement. Il a également été porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur garanti par la convention internationale des droits de l'enfant. Enfin, la pratique du gouvernement français de ne prendre aucune décision explicite sur les cas de rapatriement de ressortissants français porte atteinte au droit à un recours effectif et méconnaît l'article 3§2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les juridictions déclinent leur compétence en faisant application de la théorie des actes de gouvernement, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé dans son arrêt du 14 septembre 2022 n°24384/19 et n°44234/20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. M. et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles les autorités françaises ont refusé de procéder au rapatriement de leur petite-fille A B et de leur arrière-petite-fille D B, actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme F C, épouse B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,
J. G
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.