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2226465 Généré par l'IA

Family v. Prefect (Emergency Shelter Denial)

Numéro de cause 2226465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family with two minor children requested emergency relief compelling the prefect to provide immediate emergency shelter, arguing that their homelessness, coupled with current weather conditions and saturated emergency housing, constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights to shelter and the best interests of the child. The court dismissed the request because, although the claimants asserted they were living on the street without any housing solution offered, they failed to provide evidence, such as attempts to contact social services (like the 115 emergency line), to establish the requisite urgency under the law, leading to the rejection of all claims pursuant to the relevant provisions for summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Family v. Prefect (Emergency Shelter Denial): The court dismissed the request because, although the claimants asserted they were living on the street without any housing solution offered, they failed to provide evidence, such as attempts to contact social services (like the 115 emergency line), to establish the requisite urgency under the law, leading to the rejection of all claims pursuant to the relevant provisions for summary dismissal.

Mots-clés

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hébergement d'urgence enfants mineurs droit au logement rigueur pour motifs familiaux droits de l'enfant service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not established.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the substantive basis for the request for emergency relief concerning the infringement of a fundamental freedom, which the court ultimately found was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme D A et M. E C, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs deux enfants mineurs, M. A C et F C, représentés par Me Loquès, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leurs enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'ils vivent à la rue avec leurs deux enfants mineurs, et de la saturation des hébergements d'urgence ;

- la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Si Mme A et M. C font valoir qu'ils vivent à la rue avec leurs deux enfants en bas âge et qu'il ne leur a été proposé aucune solution d'hébergement, ils ne produisent à l'appui de leur requête, et alors qu'ils ne précisent pas leurs conditions de vie de ces dernières semaines, aucun élément établissant qu'ils auraient tenté en vain d'obtenir un hébergement auprès des services sociaux, notamment via le 115. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, les requérants n'établissent ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E C et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.