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2226462 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Emergency Shelter)

Numéro de cause 2226462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to immediately provide emergency shelter for herself and her minor son, citing homelessness, current severe weather, and four months of pregnancy, arguing that the lack of housing constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the best interests of the child and human dignity. The court rejected the request because, despite the applicant's situation, the evidence did not establish a "characterized failure" by the State, as the requester failed to sufficiently document prior attempts to secure housing (specifically through the 115 emergency service) and the administration’s failure to provide shelter did not rise to the level of a manifestly illegal violation requiring immediate judicial intervention, especially given the acknowledged saturation of emergency accommodation facilities in the region.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requester v. Prefect (Emergency Shelter): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to immediately provide emergency shelter for herself and her minor son, citing homelessness, current severe weather, and four months of pregnancy, arguing that the lack of housing constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the best interests of the child and human dignity. The court rejected the request because, despite the applicant's situation, the evidence did not establish a "characterized failure" by the State, as the requester failed to sufficiently document prior attempts to secure housing (specifically through the 115 emergency service) and the administration’s failure to provide shelter did not rise to the level of a manifestly illegal violation requiring immediate judicial intervention, especially given the acknowledged saturation of emergency accommodation facilities in the region.

Mots-clés

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droit au logement état d'urgence état requérant administration de la justice hébergement d'urgence défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the merits of the claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the request made under this article because the applicant's situation did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, E B, représentés par Me C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la prendre en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'elle vit à la rue avec son fils, âgé de 4 ans, et est enceinte de 4 mois ;

- la carence de l'administration à lui proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe du respect de la dignité de la personne humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la carence de l'Etat n'est pas caractérisée en l'espèce, eu égard à la situation de la requérante et de la saturation des dispositifs d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 23 décembre 2022 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me C, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend ses écritures en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction et des pièces produites par la requérante, que Mme B et son fils, de nationalité malienne, sont entrés régulièrement sur le territoire national le 12 mars 2022, munis de visas Schengen. La requérante fait valoir qu'elle vit dans la rue avec son fils mineur, et est enceinte de 4 mois Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que Mme B aurait régulièrement appelé le 115, alors qu'il est mentionné dans la requête qu'elle aurait effectué via ce dispositif deux demandes d'hébergement refusées et une troisième le 20 décembre 2022 pour laquelle elle n'a pas encore eu de retour. Elle ne fait pas était, en outre, des difficultés particulières qu'elle rencontrerait actuellement du fait de sa grossesse, en l'absence de toute autre précision quant à sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d'hébergement d'urgence en Ile-de-France, l'absence de proposition d'hébergement d'urgence ne constitue pas, en l'espèce, une carence caractérisée de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ainsi qu'au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. D

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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