Legislator Jurisprudence & Législation
2226431 Généré par l'IA

Minister of Foreign Affairs v. Repatriation from Syria

Numéro de cause 2226431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals petitioned the administrative court for an urgent order, under the provisions for summary relief, compelling the Minister of Foreign Affairs to repatriate their granddaughter and great-granddaughter currently held in a Syrian camp, arguing that the continued detention constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to enter French territory, the right to life, the prohibition of inhuman or degrading treatment, and the best interests of the child, further asserting that the lack of an explicit governmental decision on repatriation denied them effective recourse. The court dismissed the request, ruling that ordering a repatriation requiring negotiations or intervention on foreign territory is inextricably linked to the conduct of France's international relations in Syria, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to issue the requested measure, pursuant to prior rulings by the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Minister of Foreign Affairs v. Repatriation from Syria: The court dismissed the request, ruling that ordering a repatriation requiring negotiations or intervention on foreign territory is inextricably linked to the conduct of France's international relations in Syria, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to issue the requested measure, pursuant to prior rulings by the Council of State.

Mots-clés

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décision étrangère rapatriement relations internationales droit de pétition droit à la vie asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the legal basis for their request for urgent measures, which the court addressed in its reasoning before applying the procedural dismissal rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. F C et Mme G D, épouse C, représentés par Me Tcholakian, demandent au juge des référés, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au rapatriement de leur petite-fille A C et de leur arrière-petite-fille E C, actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée en raison des risques avérés de traitements inhumains et dégradants et un risque de mort auxquels sont exposés les adultes et les enfants dans le camp de Roj en Syrie ;

- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des ressortissants français d'entrer sur le territoire français, en méconnaissance de l'article 3§2 du protocole n°4 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'applique même en dehors du territoire des Etats signataires de cette convention et alors que l'Etat français dispose des moyens nécessaires pour procéder à ce rapatriement. Il a également été porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur garanti par la convention internationale des droits de l'enfants. Enfin, la pratique du gouvernement français de ne prendre aucune décision explicite sur les cas de rapatriement de ressortissants français porte atteinte au droit à un recours effectif dès lors que les juridictions déclinent leur compétence en faisant application de la théorie des actes de gouvernement, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a jugé dans son arrêt du 14 septembre 2022 n°24384/19 et n°44234/20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du Conseil d'Etat en date du 23 avril 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. M. et Mme C demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au rapatriement de leur petite-fille A C et de leur arrière-petite-fille E C, actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. La mesure de rapatriement ainsi demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France en Syrie. En conséquence, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître. Il y a lieu dès lors de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et à Mme G D, épouse C.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.