Tax Relief Mootness and Failure to Exhaust Administrative Remedies for Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of a 2019 housing tax and reimbursement for bank fees resulting from an allegedly wrongful third-party notification; however, the court deemed the claim for tax cancellation moot because the relevant administrative authority had already granted the full tax relief after the lawsuit was filed. Regarding the claim for bank fee reimbursement stemming from the improperly executed notification, the court dismissed this portion as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had first submitted an indemnity request to the accounting officer who issued the notification, as required by administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Tax Relief Mootness and Failure to Exhaust Administrative Remedies for Fee Reimbursement: Regarding the claim for bank fee reimbursement stemming from the improperly executed notification, the court dismissed this portion as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that she had first submitted an indemnity request to the accounting officer who issued the notification, as required by administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision that there is no longer a need to rule on the tax discharge claims.
Cited as the legal basis for rejecting the remaining claims as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning section justifying the inadmissibility of the remaining claims due to lack of prior administrative request, which underpins the rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que le remboursement des frais bancaires d'un montant de 99,80 euros occasionnés par l'avis à tiers détenteur diligenté à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement accordé et à l'irrecevabilité du surplus pour défaut de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 22 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de Mme A B tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée "
5. En l'espèce, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la demande de la requérante est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir préalablement formulé une demande indemnitaire en ce sens auprès du comptable ayant procédé à l'avis à tiers détenteur litigieux. Ces conclusions manifestement irrecevables doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris .
Fait à Paris, le 4 juillet 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.