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2226416 Généré par l'IA

Litigant Seeks Guidance on Remedies Against Hospital Group Repayment and Attestation Refusal; Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2226416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial guidance on available remedies against a university hospital group's refusal to issue an employment attestation for unemployment benefits and its decision ordering the repayment of an overpaid sick leave prolongation, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it is not the role of the administrative judge to advise on legal recourse, and furthermore, the petition failed to sufficiently articulate the facts and legal grounds required for an action seeking the annulment of the underlying decisions.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Guidance on Remedies Against Hospital Group Repayment and Attestation Refusal; Request Dismissed as Inadmissible: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union restitution des indemnités de chômage demande collective réquisition de faillite mémoire illisible congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui indiquer les recours qu'elle pourrait exercer à l'encontre de la décision par laquelle le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a refusé de lui délivrer une attestation destinée à Pôle emploi, et de la décision du 21 novembre 2022 de la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris portant ordre de reversement d'un montant de 3 497,66 euros au titre de la régularisation de sa prolongation d'arrêt maladie non payé avant la fin de son contrat de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 222-1 de ce même code : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. "

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'indiquer aux requérants les voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions dont ils estiment qu'elles leur font grief. En tout état de cause, et à supposer que la requête de Mme B doive être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et de la décision du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences portant ordre de reversement d'un montant de 3 497,66 euros, elle n'établit pas avoir demandé la délivrance d'une telle attestation et n'assortit en tout état de cause sa requête d'aucun moyen de fait et de droit permettant d'en comprendre la portée et d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.

4. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de se rapprocher de son administration, puis de saisir à nouveau le juge, avant l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification des décisions défavorables dont elle ferait l'objet, d'une requête tendant à leur annulation à l'appui de laquelle elle produira les décisions litigieuses et développera les moyens de fait et de droit qui lui semblent de nature à devoir entraîner leur annulation, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Fait à Paris, le 24 janvier 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2226416/2-