Referral of Expulsion Annulment Case Due to Loss of Detention Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision ordering their immediate departure from the territory, the designation of a destination country, and a two-year re-entry ban, along with ancillary requests, but because the petitioner was no longer in administrative detention at the time of the filing, the special fast-track procedure for expulsion orders ceased to apply, and thus, the court, applying rules regarding jurisdiction based on the place of residence at the time of the contested decision (Seine-Saint-Denis), ordered the referral of the case to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Referral of Expulsion Annulment Case Due to Loss of Detention Status: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order, directing the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the basis under which the designated magistrate can issue an order (in this case, to transmit the file).
Cited to determine the competent court based on the residence of the person subject to the contested decision.
Cited to determine that the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil covers the Seine-Saint-Denis department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre la suppression de son signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
3. D'une part, si M. B a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par une décision du 19 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a mis fin à cette mesure par une ordonnance du 22 décembre 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué,
M. B résidait à Saint-Ouen, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C/8