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2226381 Généré par l'IA

Company v. Public Hospital System: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2226381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of a payment order for €280,000 issued by a public hospital system and its discharge from the obligation to pay that sum, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim purely and simply, which the public hospital system accepted; consequently, the court granted the withdrawal of the proceedings based on its authority to formally acknowledge such dispositions, rendering a substantive decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Hospital System: Withdrawal of Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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procédure en annulation annonces publiques exécution de l'obligation commandement de payer suppression de la prestation d'assurance système de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the court giving notice of the withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to issue an order acknowledging withdrawals.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the plaintiff, the costs provision was not applied in the operative part of the order, as the case was closed by withdrawal acknowledgment, but it is included here as it was explicitly mentioned in the initial conclusions which led to the procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société Compass Group France, représentée par Me Sabattier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette n° 220143901011200 d'un montant de 280 000 euros HT, émis à son encontre le 17 octobre 2022 par l'ordonnateur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l'AP-HP conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la société Compass Group France de l'obligation de payer la somme de 280 000 euros à l'AP-HP et au rejet du surplus des conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la société Compass Group France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, l'AP-HP déclare accepter le désistement d'instance de la société Compass Group France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, communiqué à l'AP-HP, la société Compass Group France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Compass Group France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compass Group France, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 6 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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