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2226363 Généré par l'IA

Claimant Seeks Exclusion From Experimental Income Support Program

Numéro de cause 2226363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the Minister of Labor to exclude them from a new experimental support program for social inclusion income beneficiaries, or alternatively, to make the program optional for all recipients. The administrative court dismissed the claim, reasoning that the requests did not seek the annulment of an identified administrative decision or redress for a specific injury, and thus did not fall within the limited circumstances allowing the court to issue injunctions against the administration under the Administrative Justice Code, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Exclusion From Experimental Income Support Program: The administrative court dismissed the claim, reasoning that the requests did not seek the annulment of an identified administrative decision or redress for a specific injury, and thus did not fall within the limited circumstances allowing the court to issue injunctions against the administration under the Administrative Justice Code, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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exclusion sociale mesure d'éloignement administration sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale contribution d'assistance renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 et le 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de l'exclure du nouveau dispositif expérimental d'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), applicable dans certains départements français à compter de janvier 2023 ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement de rendre facultatif ce dispositif pour l'ensemble des allocataires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de l'exclure du nouveau dispositif expérimental d'accompagnement des bénéficiaires du RSA, applicable dans certains départements français à compter de janvier 2023 ou, à défaut, de rendre facultatif ce dispositif pour l'ensemble des allocataires. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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