Prefectural Order Annulment Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order dated September 16, 2022, obligating them to leave French territory within thirty days, but filed the administrative appeal on December 16, 2022. The court reasoned that the order, which was notified on the day it was issued along with the relevant appeal procedures, was subject to a fifteen-day statutory appeal period, which had expired by the time the request was filed, thus rendering the appeal manifestly inadmissible and requiring its dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Appeal Admissibility: The court reasoned that the order, which was notified on the day it was issued along with the relevant appeal procedures, was subject to a fifteen-day statutory appeal period, which had expired by the time the request was filed, thus rendering the appeal manifestly inadmissible and requiring its dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to reject the claim is based on the authority granted to the designated magistrate to dismiss appeals with manifest inadmissibility.
This article formally rejects the claim of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de
l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 septembre 2022 attaqué, qui fait notamment à M. A obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le jour même par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours, par le truchement d'ailleurs d'un interprète en langue bengali. Dans ces conditions, à la date du 16 décembre 2022 à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quinze jours était expiré. Par suite, la requête de M. A est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/8