Legislator Jurisprudence & Législation
2226315 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Annulment Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2226315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision dated December 16, 2022, which declared their right to residency void, ordered immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a two-year circulation ban. The court summarily dismissed the request as inadmissible because it was filed on December 20, 2022, which was beyond the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such administrative decisions, as stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Annulment Dismissed for Untimely Filing: The court summarily dismissed the request as inadmissible because it was filed on December 20, 2022, which was beyond the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such administrative decisions, as stipulated by the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion loi sur l'asile contrôle juridictionnel dépôt tardif délai de départ recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request, concluding the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : "Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022 a été notifié à M. A le jour-même à 12h15 par voie administrative, avec l'indication des voies et délais de recours. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive. Par suite, la présente requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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