Legislator Jurisprudence & Législation
2226314 Généré par l'IA

Collection Orders Challenged as Forgery Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2226314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of two administrative collection orders, claiming they constituted a forgery and demanding supporting documentation, as the orders were issued to recover bailiff's costs stemming from judgments rendered by judicial courts concerning condemnations against the petitioner. The Administrative Court rejected both petitions as inadmissible because the collection measures were directly linked to the execution of prior judicial decisions, placing the matter outside the jurisdiction of the administrative judge, citing the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims manifestly falling outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Collection Orders Challenged as Forgery Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The Administrative Court rejected both petitions as inadmissible because the collection measures were directly linked to the execution of prior judicial decisions, placing the matter outside the jurisdiction of the administrative judge, citing the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of claims manifestly falling outside the court's competence.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif frais administratifs procédure de faux recouvrement litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the requests in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the requests due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- C une requête, enregistrée le 17 décembre 2022 sous le numéro 2226314, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif au recouvrement de la somme de 145,53 euros au titre de l'exécution de jugements rendus C les tribunaux d'instance de Reims et de Troyes, le condamnant au paiement de frais de débours ;

2°) de constater que le titre de perception en litige constitue un faux ;

3°) d'ordonner à l'administration fiscale de produire tout justificatif de cette créance.

II- C une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2227227, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif au recouvrement de la somme de 83,75 euros au titre de l'exécution de jugements rendus C les tribunaux d'instance de Reims et de Troyes, le condamnant au paiement de frais de débours ;

2°) de constater que le titre de perception en litige constitue un faux ;

3°) d'ordonner à l'administration fiscale de produire tout justificatif de cette créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2226314 et n° 2227227 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer C une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, C ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. C jugements rendus respectivement les 17 mai 2016, 19 juillet 2016 et 25 février 2019, le tribunal d'instance de Reims et le tribunal d'instance de Troyes ont condamné M. A aux débours d'huissier. Le 5 octobre 2022, en application de ces décisions judiciaires, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis deux titres de perception pour des montants de 145,53 euros et 83,75 euros. Les titres contestés poursuivent le recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A C le juge judiciaire. Dès lors, même prise C une autorité administrative, les décisions contestées ne doivent pas moins être regardées comme se rattachant directement aux décisions de l'autorité judiciaire dont elles entendent assurer l'exécution et ne saurait, C suite, être contestées devant le juge administratif.

3. C suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur l'amende pour recours abusif :

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. A a présenté de nombreuses requêtes devant différentes juridictions administratives. Ces requêtes comportent des demandes similaires, qui ont été systématiquement rejetées en raison de l'incompétence de la juridiction administrative à en connaître. Dès lors, s'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparait utile de rappeler à l'intéressé cette règle.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1

N° 2227227/12-1