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2226299 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Civil Aviation Authority (Tendering Dispute Jurisdiction)

Numéro de cause 2226299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity filed an urgent request seeking the annulment of a public contract tendering procedure initiated by the civil aviation authority for extension and rehabilitation works on a building located in Blagnac. The administrative court rejected the application because the proper territorial jurisdiction for pre-contractual disputes lies with the Administrative Tribunal where the contract is intended to be executed, which in this case was Toulouse, not Paris, leading to the dismissal of the case based on the territorial incompetence of the judging court.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Sodimetal est rejetée, Article R. 522-8-1 dudit code; Commercial Entity v. Civil Aviation Authority (Tendering Dispute Jurisdiction): The administrative court rejected the application because the proper territorial jurisdiction for pre-contractual disputes lies with the Administrative Tribunal where the contract is intended to be executed, which in this case was Toulouse, not Paris, leading to the dismissal of the case based on the territorial incompetence of the judging court.

Mots-clés

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différend commercial annulation du contrat compétence territoriale contrat de droit administratif droit de l'aviation civile pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Sodimetal est rejetée.

This is the main operative order, although it does not cite a specific legal provision, it is the dispositive act of the decision.

Article R. 522-8-1 dudit code

Cited implicitly as the basis for rejecting the claim due to the judge declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la société Sodimetal représentée par son président, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation initiée par la direction générale de l'aviation civile en vue de la conclusion d'un marché (lot n°4) ayant pour objet des travaux d'extension et de réhabilitation du bâtiment AB à Blagnac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en matière contractuelle, le tribunal territorialement compétent est celui correspondant au lieu d'exécution du contrat, sauf stipulation contractuelle contraire ne s'opposant pas à l'intérêt public.

4. Il résulte de l'instruction que le lieu d'exécution du contrat est situé dans la commune de Blagnac, dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la requête de la société Sodimetal relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Sodimetal est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodimetal.

Fait à Paris le 3 janvier 2023.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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