Moot Petition for Residency Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, annulment of the police prefect's refusal to issue a residency permit receipt, and an order compelling its issuance with a penalty, arguing the refusal was based on an incompetent authority, a formal defect, and a misapplication of regulations given his complete file. The court found the request for provisional legal aid moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the central claims for annulment, injunction, and penalty were rendered without object because the police prefect confirmed that a valid receipt had been issued and the residency permit was ready for collection after the initial petition was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under provisions concerning legal aid costs, conditional on the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Petition for Residency Permit Receipt: The court found the request for provisional legal aid moot as the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the central claims for annulment, injunction, and penalty were rendered without object because the police prefect confirmed that a valid receipt had been issued and the residency permit was ready for collection after the initial petition was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel under provisions concerning legal aid costs, conditional on the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering payment to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment to the lawyer.
The decision confirms that the magistrate was competent to issue the order under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A C, représenté par
Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé sollicité avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
-la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-la décision est entachée d'un vice de forme, faute d'être signée et dès lors qu'elle ne mentionne pas l'identité de son auteur ;
-le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un récépissé, valable du 26 décembre 2022 au 25 juin 2023, a été remis à l'intéressé et qu'il lui a délivré un titre de séjour, valable du 17 janvier 2023 au 25 janvier 2027, prêt depuis le 3 février 2023.
Par une décision du 16 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à
Mme B afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "
3. Le 9 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a indiqué qu'il avait délivré un récépissé au requérant, valable du 26 décembre 2022 au
25 juin 2023, et que son titre de séjour, valable du 17 janvier 2023 au 25 janvier 2027, était prêt depuis le 3 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Seze, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de
M. C.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C.
Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me de Seze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
La magistrate déléguée,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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