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2226279 Généré par l'IA

Inadmissibility of Administrative Complaint Regarding Family Planning Center Staff Misconduct

Numéro de cause 2226279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request before the administrative court concerning the alleged misconduct of staff at a family planning center in September 2020, specifically regarding a failure to inform and alleged incitement to voluntary termination of pregnancy, but the request failed to challenge any administrative decision or seek compensation from a public entity. The court reasoned that since the claim neither contested an administrative act nor sought damages contingent upon a prior refusal by the administration, and because any assertion of criminal conduct falls under the jurisdiction of the judicial courts under the Code of Criminal Procedure, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Inadmissibility of Administrative Complaint Regarding Family Planning Center Staff Misconduct: The court reasoned that since the claim neither contested an administrative act nor sought damages contingent upon a prior refusal by the administration, and because any assertion of criminal conduct falls under the jurisdiction of the judicial courts under the Code of Criminal Procedure, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative planification de la famille antécédents administration de la justice code de procédure pénale absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 20 décembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une plainte à l'encontre des personnels du centre de planification familiale de l'hôpital Corentin-Celton.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. Par sa requête, Mme A dénonce les agissements des personnels du centre de planification familiale de l'hôpital Corentin-Celton, qui auraient manqué à leur devoir d'information et l'auraient par ailleurs incitée à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse en septembre 2020. L'intéressée ne fait toutefois état d'aucune conclusion dirigée à l'encontre d'une décision administrative ni ne conclut à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Par ailleurs, à supposer que l'intéressée entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 2, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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