Ivorian National's Emergency Residence Permit Request Rejected for Lack of Statutory Basis and Improper Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Ivorian national, whose student visa expired in September 2022, filed an emergency request seeking an immediate residence permit renewal, despite the administrative processing of the renewal application being still pending before the Prefecture of Seine-Saint-Denis, and without having filed an annulment action. The Administrative Court of Paris rejected the request via an order without an adversarial procedure because the applicant failed to base the emergency request on any applicable provision of the administrative justice code, and, crucially, because the court determined that the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, held territorial jurisdiction over litigation concerning the applicant's residence in the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Ivorian National's Emergency Residence Permit Request Rejected for Lack of Statutory Basis and Improper Jurisdiction: The Administrative Court of Paris rejected the request via an order without an adversarial procedure because the applicant failed to base the emergency request on any applicable provision of the administrative justice code, and, crucially, because the court determined that the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, held territorial jurisdiction over litigation concerning the applicant's residence in the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify the rejection of the manifestly inadmissible request without an adversarial procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A saisit le juge des référés aux fins d'obtenir un titre de séjour suite à sa demande de renouvellement instruite par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue sur des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Selon l'article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivé sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire une demande irrecevable.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 février 1986 titulaire d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 23 septembre 2022, a déposé une demande de renouvellement de celui-ci le 25 juin 2022 instruite par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et toujours pendante devant ces derniers. M. A saisit le juge des référés aux fin d'obtenir le titre sollicité.
3. L'intéressé, qui n'a par ailleurs pas déposé de recours en annulation d'une décision implicite ou explicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté sa demande de titre de séjour, ne fonde sa requête en référé sur aucune disposition du code de justice administrative permettant d'identifier la procédure selon laquelle sa demande doit être examinée. Dans ces conditions, et alors qu'au surcroît il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Montreuil qui est territorialement compétent pour statuer sur toute action contentieuse de M. A relative à sa demande actuelle de renouvellement de son titre de séjour et non celui de Paris, dès lors qu'il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis, la requête de M. A, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
N. Belkacem
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226223/6