Company Withdraws Challenge to Irregular Bid Declaration After Tender Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a decision declaring its bid irregular in a public procurement for IT services related to a health application and to mandate the restarting of the tender review process including its bid. However, subsequent to filing the request for urgent relief, the contracting authority declared the procedure unsuccessful, leading the applicant to formally withdraw its claims. Given the applicant's unilateral withdrawal and the opposing authority's acknowledgement thereof, the court, pursuant to its authority to formally record withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgement of the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Challenge to Irregular Bid Declaration After Tender Cancellation: However, subsequent to filing the request for urgent relief, the contracting authority declared the procedure unsuccessful, leading the applicant to formally withdraw its claims. Given the applicant's unilateral withdrawal and the opposing authority's acknowledgement thereof, the court, pursuant to its authority to formally record withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgement of the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the applicant company be officially recorded, which is the final disposition of the case.
This article is cited as the legal basis for the President to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la société THALES SERVICES NUMERIQUES, représentée par Me Tabouis, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1- du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l'agence du numérique en santé (ANS) a déclaré irrégulière son offre en réponse à l'appel d'offres pour l'attribution du marché n° 2022-11 relatif à des " prestations de reprise, de développement, d'évolution, d'exploitation de la solution applicative SI-Samu et des services associés " ;
2°) d'ordonner à cette agence de reprendre sa consultation au stade du jugement des offres en y réintégrant son offre sauf à ce que la procédure soit déclarée infructueuse ou sans suite ;
3°) de mettre à la charge de l'ANS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la société THALES SERVICES NUMERIQUES informe le tribunal que la procédure ayant été déclarée infructueuse par l'ANS, elle se désiste de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2022, l'ANS prend acte du désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la société THALES SERVICES NUMERIQUES a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution du marché n° 2022-11 relatif à des " prestations de reprise, de développement, d'évolution, d'exploitation de la solution applicative SI-Samu et des services associés ". L'agence du numérique en santé a déclaré accepter ledit désistement. Rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er Il est donné acte du désistement de la société THALES SERVICES NUMERIQUES.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THALES SERVICES NUMERIQUES et à l'agence du numérique en santé.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 4ème section,
M-P. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226191/4