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2226188 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2226188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit or renewal receipt within 48 hours, arguing that the lack of documentation created severe precarity by leading to the cessation of employment aid and hindering professional activity. The court dismissed the request, ruling that while the petitioner cited professional and financial hardship following the expiration of her permit and last receipt, she failed to provide sufficiently precise evidence of imminent professional prospects or the exact modalities of aid cessation to establish the requisite urgency justifying intervention under the fast-track procedure within 48 hours, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Police Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Appeal: The court dismissed the request, ruling that while the petitioner cited professional and financial hardship following the expiration of her permit and last receipt, she failed to provide sufficiently precise evidence of imminent professional prospects or the exact modalities of aid cessation to establish the requisite urgency justifying intervention under the fast-track procedure within 48 hours, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police défaut de preuve autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the applicant's request based on the findings of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied by the court to reject the request without a full contradictory procedure because the urgency criterion was not met.

Article 1er

The court denied the request for provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for denying provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement d'une telle carte, dans le délai 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car la décision de non renouvellement de son récépissé la place dans une situation de précarité alors qu'elle a un enfant à charge ; notamment, l'absence de droit au de séjour entraîne sa radiation de la liste de pôle emploi et donc la fin de la perception de ses indemnités au titre de l'aide au retour à l'emploi ;

- l'absence de renouvellement de sa carte de résident ou de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'empêche d'exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. Rohmer, président de chambre, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article

L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article

L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir que la péremption de sa carte de résident depuis le 1er octobre 2021 et celle de son dernier récépissé depuis le 3 novembre 2022 l'empêche de poursuivre une formation professionnelle de secrétaire médicale et de continuer à bénéficier de l'aide au retour à l'emploi. Toutefois, et alors que l'absence de renouvellement de son récépissé est de nature à révéler l'existence d'une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident qu'elle peut contester au contentieux si elle s'y estime fondée, elle ne produit pas d'éléments précis relatifs à ses perspectives professionnelles non plus qu'aux modalités de cessation du versement des aides dont elle bénéficierait de la part de Pôle emploi. Ainsi, les seules circonstances qu'elle invoque ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressé au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 décembre 202Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226188/9