Passport and ID Card Withdrawal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision to withdraw her French passport and national identity card, which occurred when border police seized the documents as she attempted to depart for Mali on June 30, 2022, after she had previously been denied a new certificate of nationality. The court, applying administrative justice code provisions regarding jurisdiction over police measures against individuals, determined that the competent tribunal is that of the petitioner's place of residence at the time of the decision, which was in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, necessitating the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Passport and ID Card Withdrawal Jurisdiction Dispute: The court, applying administrative justice code provisions regarding jurisdiction over police measures against individuals, determined that the competent tribunal is that of the petitioner's place of residence at the time of the decision, which was in the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, necessitating the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file is transmitted to the competent administrative tribunal (Melun) based on this provision.
This article establishes the competent jurisdiction based on the applicant's place of residence for decisions made under police powers, justifying the referral.
This article, cited in conjunction with others, is used to determine that the Val-de-Marne falls under the jurisdiction of the Melun administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Pigasse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 30 juin 2022, procédé au retrait de son passeport français et de sa carte nationale d'identité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un laissez-passer consulaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ses titres d'identité dans un délai de quinze jours à compter de son retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née en France le 28 septembre 1987, titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 23 décembre 1994, s'est vue refuser la délivrance d'un nouveau certificat le 6 janvier 2021. Le 30 juin 2022 Mme C s'est présentée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour embarquer sur un vol à destination du Mali et s'est vue retirer par la direction de la police aux frontières de cet aéroport sa carte nationale d'identité française et son passeport français. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision, révélée par ce retrait.
2. Aux termes premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Enfin, selon l'article R. 351-3 dudit code, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
3. La décision portant retrait de son passeport et de sa carte nationale d'identité dont Mme C demande l'annulation constitue une mesure de police. Par suite, le juge compétent pour connaître de sa requête est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel elle avait sa résidence à la date de cette décision. Or, il résulte des pièces du dossier que Mme C résidait, à cette date, à Chennevières-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là que sa requête ressortit de la compétence du tribunal administratif de Melun auquel il convient de transmettre le dossier en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
N°2226141/6