Legislator Jurisprudence & Législation
2226137 Généré par l'IA

Review of Ministry Letter Regarding Examination Accommodations Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2226137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a Ministry of National Education and Youth letter dated October 18, 2022, which responded to their inquiry regarding accommodations granted for the external CAPES English competitive examination, which the petitioner considered insufficient due to their disability. The court ruled that the administrative letter merely provided explanations in response to an information request and did not constitute a decision adversely affecting the rights of the petitioner, meaning the action was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which mandates that judicial review must target a decision imposing a grievance, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Review of Ministry Letter Regarding Examination Accommodations Deemed Inadmissible: The court ruled that the administrative letter merely provided explanations in response to an information request and did not constitute a decision adversely affecting the rights of the petitioner, meaning the action was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which mandates that judicial review must target a decision imposing a grievance, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de pétition droit à la formation demandes de renseignements règlement d'examen demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part (Article 1er).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal de la réponse apportée par un courrier du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 18 octobre 2022 à sa demande de renseignements relatives aux modalités d'aménagement des épreuves au concours du CAPES externe d'anglais qui lui ont été accordées.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Par un courrier du 29 juin 2022, M. B a interrogé les services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités d'aménagement des épreuves au concours du CAPES externe d'anglais qui lui ont été accordées et qu'il estime insuffisantes compte tenu de la nature et de l'importance de son handicap. Le courrier du 18 octobre 2022 par lequel l'administration a répondu à cette demande, qui se borne à donner des explications en réponse à cette demande, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme en demandant l'annulation, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.