Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a €114.99 receipt issued by the public hospital system following an emergency room visit in August 2022. The court found that since the petitioner's request was based on the annulment of that specific receipt, and the public hospital system had already cancelled the debt instrument in January 2023, the petitioner's claims had become moot. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to determine that no further ruling is necessary on a request, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Fee Annulment Moot: The court found that since the petitioner's request was based on the annulment of that specific receipt, and the public hospital system had already cancelled the debt instrument in January 2023, the petitioner's claims had become moot. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to determine that no further ruling is necessary on a request, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the application because the contested receivable title was cancelled.
This article authorizes the tribunal president to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 114,99 euros émis le 6 décembre 2022 pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) suite à sa prise en charge le 11 août 2022 au sein du service des urgences de l'hôpital Tenon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, l'AP-HP demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, laquelle est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 114,99 euros émis le 6 décembre 2022 pour l'AP-HP suite à sa prise en charge au sein du service des urgences de l'hôpital Tenon, le 11 août 2022. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté, que ce titre de recettes a été annulé par l'AP-HP le 11 janvier 2023. En conséquence, les conclusions de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera notifiée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226059/6-3