Extension of Expert Mandate in Medical Malpractice Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert evaluation concerning a patient's death after receiving care for COVID-19 complications in December 2021, the assigned expert requested an extension of the mandate to include a specific medical service provider, which was deemed necessary for the proper execution of the technical mission. The Administrative Tribunal granted the request to extend the expert's mission to include the specified medical service provider, pursuant to the provisions allowing for the expansion of expertise to include other persons or technical questions deemed useful, and modified the deadline for the expert report to November 12, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 5 du dispositif de l'ordonnance du 8 mars 2023; Extension of Expert Mandate in Medical Malpractice Case: The Administrative Tribunal granted the request to extend the expert's mission to include the specified medical service provider, pursuant to the provisions allowing for the expansion of expertise to include other persons or technical questions deemed useful, and modified the deadline for the expert report to November 12, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for extending the scope of the expert mission.
Cited in the dispositive to modify the deadline for the expert report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. A C et l'a confiée à M. B D, expert.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la juge des référés a mis l'allocation provisionnelle à la charge de l'État, M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une note du 9 avril 2024, M. D, expert, confirme que l'extension de l'expertise à la société SOS médecins est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "
2. Mme C a été prise en charge au sein du service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 22 décembre 2021 pour des céphalées et des difficultés respiratoires liées à une infection au Covid-19. Suite à de nouvelles complications respiratoires, elle est revenue aux urgences le même jour vers 20h50, où il a été constaté une fièvre à 39,9° C, une dyspnée et des crépitements en base droite des poumons. Rentrée à son domicile, elle a été adressée en urgence le 27 décembre 2021 à l'hôpital européen Georges Pompidou avec une saturation en oxygène à 85%, ayant abouti à son décès. Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confié à M. D, expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue à SOS médecins.
3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. D entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 mars 2023 sera conduite en présence de SOS médecins.
Article 2 : L'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 8 mars 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 12 novembre 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à SOS médecins et à M. B D, expert.
Fait à Paris, le 15 mai 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.