Annulment Request Rendered Moot by Prior Judgment; State Ordered to Pay Nominal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative residence assignment order issued by the Minister of the Interior on December 14, 2022, along with a claim for damages, but the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment because the underlying assignment order had already been annulled by a prior judgment on April 4, 2023, rendering the new request moot regarding the main subject. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision for costs but rejected the claim for general costs as none were incurred in this specific proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Prior Judgment; State Ordered to Pay Nominal Costs: Consequently, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under the relevant administrative justice code provision for costs but rejected the claim for general costs as none were incurred in this specific proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article.
The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article, which is cited in Article 2 of the dispositive.
The court ruled there was no need to rule on the main request (annulment) because the underlying act was already cancelled.
Although cited in the reasoning section to establish jurisdiction for the order, it is not explicitly cited in the numbered final orders (Articles 1 to 4) as a ground or procedural basis for the final orders themselves.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'assignation à résidence prise par le ministre de l'intérieur le 14 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté fondant la décision d'assignation à résidence du 14 décembre 2022 a été annulé par un jugement n°2219830 du présent tribunal du 4 avril 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 14 décembre 2022.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 mai 2024.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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