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2226008 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Residence Permit Renewal Not Subject to Summary Judicial Order

Numéro de cause 2226008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under the Administrative Justice Code compelling the police prefect to issue a residence permit renewal, asserting that the seventeen-month delay constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights due to the imminent risk of job termination. The court dismissed the request because the judge in summary proceedings lacks the authority to directly order the renewal of a residence permit, and furthermore, the evidence provided, despite showing the initial filing and a warning from the employer, was insufficient to establish the urgency required for a 48-hour decision mandate, nor did the prolonged silence constitute a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Delay in Residence Permit Renewal Not Subject to Summary Judicial Order: The court dismissed the request because the judge in summary proceedings lacks the authority to directly order the renewal of a residence permit, and furthermore, the evidence provided, despite showing the initial filing and a warning from the employer, was insufficient to establish the urgency required for a 48-hour decision mandate, nor did the prolonged silence constitute a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental freedom by the administration.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police défaut d'urgence administration de la justice retard injustifié des poursuites pénales autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this article to reject the request because it finds the request manifestly unfounded or not meeting the urgency criteria for the preliminary injunction procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sous astreintes, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, de lui délivrer le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement depuis dix-sept mois et qui est resté sans réponse.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- son employeur risque de le licencier en l'absence de possession d'un titre de séjour en cours de validité ;

Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- le retard pris par l'administration de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et illégale à sa situation personnelle et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Au soutien de sa requête tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour, M. B, ressortissant arménien, né le 26 avril 1995, titulaire depuis 2019 d'un titre de séjour mention vie privée et familiale, valide jusqu'au

26 juin 2021, fait valoir qu'il n'a pas reçu de réponse de la part du préfet de police à sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 14 juin 2021, et qu'en l'absence de titre, il risque de perdre son emploi dans la mesure où il ne peut justifier de sa situation de régularité au regard du séjour. Toutefois, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner au préfet de police de renouveler le titre de séjour de

M. B, les pièces produites par le requérant au soutien de ses dires, le récépissé permettant de constater que la demande de renouvellement a été déposée auprès de la préfecture de police le 14 juin 2021, ainsi qu'un courrier qui lui a été adressé par son employeur la société " Tamaris sécurité privée ", daté du 9 septembre 2022, lui demandant de produire un titre de séjour avant le 30 septembre 2022, ne sont pas suffisantes pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés d'enjoindre, dans un délai de 48 heures, au préfet de police, de prendre une décision et se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Au surplus, au regard du délai écoulé depuis le dépôt de la demande, le requérant ne démontre aucunement dans ses écritures que la décision implicite de refus de renouvellement née du silence gardé sur sa demande de renouvellement constituerait, de la part de l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 décembre 2022.

La juge des référés,

Véronique Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.