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2225997 Généré par l'IA

Railway Occupation Fee Claim Withdrawal

Numéro de cause 2225997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A railway infrastructure manager filed a request seeking a provisional payment of €20,403.17 plus interest from a company for occupation fees of railway public domain, associated taxes, charges, and file fees, along with €3,000 for legal costs. However, the requesting party subsequently filed an unequivocal declaration withdrawing their entire claim. Citing the provision of the administrative justice code allowing the presiding judge to formally record withdrawals, the court granted the requested discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Railway Occupation Fee Claim Withdrawal: However, the requesting party subsequently filed an unequivocal declaration withdrawing their entire claim. Citing the provision of the administrative justice code allowing the presiding judge to formally record withdrawals, the court granted the requested discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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provision ad litem mise à la charge des émoluments frais administratifs retrait des conclusions civiles paiement du droit de timbre recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the claim was withdrawn (désistement), no order on costs was made in the final dispositive orders (Articles 1 and 2 only acknowledge the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 15 décembre 2022, la Société nationale des chemins de fer français Réseau (SNCF RESEAU), représenté par Me Amson, demande au tribunal :

1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société UIF FRANCE à régler, à titre provisionnel, à S.N.C.F RESEAU, au titre des redevances d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire ainsi que de la facturation des impôts, taxes et charges et des frais de dossier la somme de 20.403,17 Euros (sauf à parfaire), assortie des intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de la société UIF une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 14 mars 2023, la SNCF REEAU déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 14 mars 2023, la SNCF RESEAU a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SNCF RESEAU.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF RESEAU et à la société UIF.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT