Union's Withdrawal of Annulment Request Regarding Long-Haul Flight Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national union of airline pilots sought to annul a ministerial decree authorizing an airline to conduct flights exceeding ten hours with a standard cockpit crew between Paris-Orly and Cancún, following the summary judge's rejection of their request for suspension due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision. The court ruled that since the union failed to confirm the continuation of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by administrative justice procedural code, the union was deemed to have withdrawn its main request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Union's Withdrawal of Annulment Request Regarding Long-Haul Flight Authorization: The court ruled that since the union failed to confirm the continuation of its main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection, as required by administrative justice procedural code, the union was deemed to have withdrawn its main request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request, which is the main dispositive action.
This article authorizes the president of the chamber to note withdrawals by order, which is the procedural basis for the final ruling.
This article established that the applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance following the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), représenté par Me Ciray, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a autorisé la compagnie aérienne " Air Caraïbes Atlantique " à faire effectuer par son personnel navigant des périodes de vol supérieures à dix heures en équipage de conduite " standard " entre l'aéroport de Paris-Orly et l'aéroport international de Cancún, du 22 octobre 2022 au 31 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2225994 du 13 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Le syndicat national des pilotes de ligne a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2225994 du 13 janvier 2023, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance n° 2225994 du 13 janvier 2023 a été notifiée au conseil du requérant par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 25 janvier 2023. Ce courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, le syndicat requérant serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le syndicat national des pilotes de ligne n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Dès lors, le syndicat requérant, qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national des pilotes de ligne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des pilotes de ligne.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 4 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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