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2225933 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2225933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the regional prefect to provide housing after a mediation commission deemed her case a priority requiring urgent rehousing, but no suitable offer had been made within the statutory period. The court reasoned that since the petitioner was recognized as a priority case requiring urgent housing by the commission, and the administrative record confirmed no subsequent offer meeting her needs and capacities had been provided, the prefect was legally obligated under housing code provisions to ensure her housing. Consequently, the court issued an order enjoining the prefect to arrange the petitioner's housing and imposed a monthly penalty, payable to the national housing fund, starting from a specified date until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court reasoned that since the petitioner was recognized as a priority case requiring urgent housing by the commission, and the administrative record confirmed no subsequent offer meeting her needs and capacities had been provided, the prefect was legally obligated under housing code provisions to ensure her housing. Consequently, the court issued an order enjoining the prefect to arrange the petitioner's housing and imposed a monthly penalty, payable to the national housing fund, starting from a specified date until final liquidation.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence paiement du loyer justes motifs hébergement d'urgence attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative order, enforcing the housing obligation on the Prefect and setting the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 1 of the dispositive to establish the legal basis for the housing injunction and the associated penalty.

Article 2

This procedural order specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid until final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Région-Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris du 16 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 20 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 16 septembre 2021, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme C.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme C, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier à la somme de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de Mme C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 250 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 23 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22259331