Family Allowance Fund Recovery Order Challenge Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by the family allowance fund for social housing benefit overpayment concerning the 2018 period, but failed to comply with two formal requests from the court registry to regularize the submission by producing the complete version of the disputed enforcement order, as required by procedural rules; consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the article allowing the rejection of non-regularized claims after the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Recovery Order Challenge Dismissed for Non-Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appeal.
This provision, specifically its 4° subparagraph, is the legal basis cited for rejecting the request due to a manifest inadmissibility resulting from a failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 472 euros, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Par deux courriers en date des 16 décembre 2022 et 9 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en produisant la version complète de la contrainte litigieuse en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. M. B forme opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 472 euros, portant sur la période du 1er janvier au 31décembre 2018. Par deux courriers des 16 décembre 2022 et 9 février 2023, régulièrement notifiés les 19 décembre 2022 et 15 février 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B de produire la contrainte litigieuse complète, la copie jointe à la requête ne comportant pas de verso. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
La vice- présidente de la 6ème chambre
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2225229