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2225904 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Court on Parking Mobility Card Refusal and Mandatory Prior Appeal Requirement

Numéro de cause 2225904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions rejecting his application for a parking mobility inclusion card and requested an injunction for its issuance, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that before challenging the initial refusal of the card, the petitioner was legally required to file a mandatory prior administrative appeal, and the subsequent decision he was challenging, issued after a prior appeal, only addressed the allocation of a disability adult allowance and explicitly omitted any ruling on the mobility card, meaning the decision being contested concerning the parking card was legally non-existent, thus rendering the judicial appeal fundamentally defective.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administrative Court on Parking Mobility Card Refusal and Mandatory Prior Appeal Requirement: The court reasoned that before challenging the initial refusal of the card, the petitioner was legally required to file a mandatory prior administrative appeal, and the subsequent decision he was challenging, issued after a prior appeal, only addressed the allocation of a disability adult allowance and explicitly omitted any ruling on the mobility card, meaning the decision being contested concerning the parking card was legally non-existent, thus rendering the judicial appeal fundamentally defective.

Mots-clés

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obligation de créer des places annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité motif légal d'exclusion qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the entirety of the request because it was manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section regarding the request for reimbursement of legal fees (frais de l'instance).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive section regarding the request for reimbursement of legal fees (frais de l'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Loiré, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 21 avril 2022 et 19 septembre 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.

M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. A C demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mai 2022 à l'encontre de la décision du 21 avril 2022 refusant notamment de lui attribuer la carte mobilité inclusion " stationnement ". Toutefois, il ressort clairement de ses mentions que la décision du 29 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision initiale du 21 avril 2022, ne concerne pas l'attribution de la carte mobilité inclusion " stationnement " mais la seule allocation aux adultes handicapées comme mentionnée (" Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH "), à l'exclusion de toute autre prestation, dès lors que celui-ci n'a formé de manière explicite, dans son recours préalable du 16 mai 2022, qu'une contestation relative à l'allocation aux adultes handicapées et comme, par ailleurs, l'a ainsi compris ladite maison départementale qui, dans sa décision du 29 septembre 2022 prise sur recours préalable, n'a statué que sur l'allocation aux adultes handicapées sans se prononcer sur un éventuel recours administratif concernant la carte mobilité inclusion " stationnement " ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, litiges faisant aussi l'objet de la décision initiale du 21 avril 2022, qu'elle n'a pas considéré comme formé par M. A C.

5. Par suite, le recours de M. A C est dirigée contre une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire relative à la carte mobilité inclusion " stationnement " matériellement et juridiquement inexistante. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction sous astreinte. Il y a donc lieu de rejeter, par application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A C, y compris donc celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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