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2225856 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of AME Rejection Due to Alleged Income Error, Dismissed for Insufficient Detail

Numéro de cause 2225856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the health insurance fund that confirmed the rejection of her application for State Medical Aid (AME), based on her declared annual resources exceeding the threshold for her household size. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the litigant alleged administrative error regarding her income due to a change in professional status, the stated ground was manifestly unsupported by the necessary specific details required to assess its merit, and since the request was submitted using the prescribed form, the court was not obligated to invite regularization before rejecting the petition pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded external legality challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-7 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of AME Rejection Due to Alleged Income Error, Dismissed for Insufficient Detail: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the litigant alleged administrative error regarding her income due to a change in professional status, the stated ground was manifestly unsupported by the necessary specific details required to assess its merit, and since the request was submitted using the prescribed form, the court was not obligated to invite regularization before rejecting the petition pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded external legality challenges.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie erreur administrative annulation civile prétention frauduleuse envers l'assureur état requis autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this provision because the arguments lacked the necessary precision to assess their merit.

Art. R. 772-7 du code de justice administrative

This article was cited to justify that the applicant was not entitled to the prior invitation to regularize the request under Article R. 772-6, because a specific form was used.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé le rejet initial opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) en date du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Toutefois, aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé sa décision rejetant son admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) au motif que ses ressources annuelles s'élèvent à 10 726, 45 euros alors que le plafond annuel pour un foyer composé d'une personne est fixé à 9 571, 45 euros.

5. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que les ressources annuelles indiquées par l'administration pour fonder sa décision sont erronées en raison notamment, d'un changement de situation professionnelle. Toutefois, ce moyen est manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Par ailleurs, Mme B a produit sa requête au moyen d'un formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il y ait besoin de procéder à une invitation à régularisation sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, cette requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 février 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2225856/6-2