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2225855 Généré par l'IA

Data Access and Erasure Challenge Regarding National Police Wanted Persons File

Numéro de cause 2225855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of decisions refusing access to their personal data in the wanted persons file (FPR) and the erasure of such data, challenging both the refusal by the national police and the subsequent confirmation by the national data protection authority. The court determined that jurisdiction for requests concerning data in the FPR based on its provision relating to threats to state security (8° of III of Article 2 of the May 28, 2010 decree) rests exclusively with the Council of State, ordering the transmission of those specific claims accordingly. For claims regarding other data potentially held in the FPR, the court found the administrative tribunal of Lyon territorially competent because the administrative act was taken by an authority located in its jurisdiction, ordering the transmission of those remaining claims to that tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Data Access and Erasure Challenge Regarding National Police Wanted Persons File: The court determined that jurisdiction for requests concerning data in the FPR based on its provision relating to threats to state security (8° of III of Article 2 of the May 28, 2010 decree) rests exclusively with the Council of State, ordering the transmission of those specific claims accordingly. For claims regarding other data potentially held in the FPR, the court found the administrative tribunal of Lyon territorially competent because the administrative act was taken by an authority located in its jurisdiction, ordering the transmission of those remaining claims to that tribunal.

Mots-clés

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protection des données à caractère personnel consultation du dossier menaces contre les autorités transmission à l'état requérant arrêté du Conseil d'État protection de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the transmission of claims regarding data in the FPR based on Article 2 III 8° of the Decree of May 28, 2010, to the Conseil d'Etat.

Article 2

Orders the transmission of claims regarding data in the FPR based on grounds other than Article 2 III 8° of the Decree of May 28, 2010, to the Administrative Tribunal of Lyon.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction (the Lyon Tribunal in Article 2).

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

This article governed the determination of territorial competence, leading to the transmission of part of the case to the Administrative Tribunal of Lyon (Article 2).

Art. R. 221-3 dudit code

This article was used to establish the territorial competence of the Administrative Tribunal of Lyon, justifying the transmission mentioned in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;

2°) d'annuler la lettre du 5 décembre 2022 par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé que l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier faisait obstacle à la communication par la commission des informations enregistrées dans le FPR sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant susceptibles de figurer dans le FPR ;

4°) d'ordonner l'effacement de toute information le concernant et figurant au FPR ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 28 septembre 2022 portant délégation de signature en matière d'exercice des droits d'accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel (direction centrale de la police nationale).

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des éventuelles informations susceptibles de figurer dans le fichier des personnes recherchées mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 :

1. Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 841-2 du même code : " Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : () 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 de ce décret ; () ". Aux termes du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 : " Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : () 8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. () ".

2. Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l'accès indirect aux informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l'Etat ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation des décisions lui refusant la communication des données le concernant susceptibles de figurer dans le FPR en tant qu'elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l'Etat.

S'agissant des informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat :

3. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale, qui bénéficie à ce titre d'une délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 28 septembre 2022 lui permettant de signer tous les actes relatifs à l'exercice du droit d'accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel et dont le siège se situe à Ecully, dans le département du Rhône. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent dès lors que l'auteur de l'acte ayant pris la décision contestée par délégation a son siège dans le département du Rhône. Dès lors, il y a lieu de transmettre à ce tribunal les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision lui refusant la communication des informations le concernant susceptibles de figurer dans le FPR en tant qu'elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur d'autres fondements que le 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions lui refusant la communication des informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l'Etat ainsi que les conclusions accessoires y afférentes sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur d'autres fondements que le 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 intéressant la sûreté de l'Etat ainsi que les conclusions accessoires y afférentes sont transmises au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1