Legislator Jurisprudence & Législation
2225850 Généré par l'IA

Applicant v. French National Olympic and Sports Committee and French Badminton Federation

Numéro de cause 2225850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to overturn the decision by the President of the French National Olympic and Sports Committee's (CNOSF) conciliation conference that declared his request for conciliation against the French Badminton Federation inadmissible because the dispute did not stem from a decision taken by the Federation under its public authority prerogatives or statutes. The administrative court dismissed the application, reasoning that the decision to reject conciliation under the relevant sports code provisions is not an appealable administrative act ('acte faisant grief') capable of being annulled via an action for excess of power, as the applicant had already followed the mandatory prerequisite of seeking conciliation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. French National Olympic and Sports Committee and French Badminton Federation: The administrative court dismissed the application, reasoning that the decision to reject conciliation under the relevant sports code provisions is not an appealable administrative act ('acte faisant grief') capable of being annulled via an action for excess of power, as the applicant had already followed the mandatory prerequisite of seeking conciliation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative conciliation obligatoire pouvoir de décision recours en annulation en droit de l'Union droit du sport

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré sa demande de conciliation irrecevable ;

2°) de déclarer recevable sa demande de conciliation ;

3°) d'ordonner au président de la conférence des conciliateurs de désigner un conciliateur dans le litige qui l'oppose à la Fédération française de badminton ou, à défaut, d'organiser une médiation entre lui et la conférence des conciliateurs du CNOSF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Aux termes de l'article R. 141-5 de ce code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". Enfin, aux termes de l'article R. 141-7 de ce code : " Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de

conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier

alinéa de l'article L.141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de

fondement () ".

3. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 14 novembre 2022 par laquelle le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a déclaré sa demande de conciliation, formulée sur le fondement des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, irrecevable au motif que l'objet du litige qui l'oppose à la Fédération française de badminton ne résulte pas d'une décision prise par cette fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Une telle décision n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de saisir la juridiction administrative, dès lors, que celui-ci a, conformément aux dispositions de l'article R. 141-5 du code des sports, saisi le comité à fin de conciliation. Dans ces conditions, une telle décision, prise en réponse à une demande formulée au titre des dispositions de l'article R. 141-5, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du président de la conférence des conciliateurs CNOSF du 14 novembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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