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2225849 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Games Club Employee Approval Withdrawal and Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2225849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw her approval as a games club employee, following the prior rejection of her request for suspension by the summary judge on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the withdrawal. Since the notification of the rejection order, which included the warning stipulated by administrative justice code provisions that failure to confirm the maintenance of the main appeal within one month would result in a deemed withdrawal, was considered properly served despite a return to sender noting "recipient unknown at address" (as the applicant's counsel acknowledged receipt), and no confirmation was filed, the court gave notice of the applicant's deemed withdrawal from the principal claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Games Club Employee Approval Withdrawal and Deemed Withdrawal of Appeal: Since the notification of the rejection order, which included the warning stipulated by administrative justice code provisions that failure to confirm the maintenance of the main appeal within one month would result in a deemed withdrawal, was considered properly served despite a return to sender noting "recipient unknown at address" (as the applicant's counsel acknowledged receipt), and no confirmation was filed, the court gave notice of the applicant's deemed withdrawal from the principal claim.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision ministre de l'intérieur annulation de la décision administrative procédure de récusation procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article formalizes the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judgment panel the authority to issue an order to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the deemed withdrawal of the main request following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Orier, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son agrément d'employée de club de jeux.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300311 du 23 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du

19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément d'employée de jeux. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2300311 du 23 janvier 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2023, libellé à l'adresse mentionnée dans son recours, et revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " au greffe le 31 janvier 2023. Le courrier de notification de cette décision, qui doit être regardé comme régulièrement notifié à l'intéressée, précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme B serait réputée s'en être désistée d'office. Son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 23 janvier 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15 mars 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.